M-35.1, r. 261.1 - Règlement sur les catégories des producteurs de pommes de terre du Québec

Texte complet
5. Un producteur qui désire changer de catégorie doit présenter une demande écrite et motivée au directeur général des Producteurs. Cette demande doit être faite au plus tard le 15 novembre précédant l’année à partir de laquelle il désire que le changement entre en vigueur.
Lors de sa première réunion suivant la réception de cette demande, le conseil d’administration des Producteurs analyse la demande et rend une décision.
Le producteur insatisfait de la décision des Producteurs peut porter le différend devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec selon les dispositions de l’article 26 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 10631, a. 5; Décision 11950, a. 3.
5. Un producteur qui désire changer de catégorie doit présenter une demande écrite et motivée au directeur général du Syndicat. Cette demande doit être faite au plus tard le 15 novembre précédant l’année à partir de laquelle il désire que le changement entre en vigueur.
Lors de sa première réunion suivant la réception de cette demande, le conseil d’administration du Syndicat analyse la demande et rend une décision.
Le producteur insatisfait de la décision du Syndicat peut porter le différend devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec selon les dispositions de l’article 26 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 10631, a. 5.